Les fake news peuvent-elles être saisies par le droit ? Protéger la société contre elle-même ou défendre la démocratie
Résumé
« L’allégation ou l’imputation d’un fait dépourvu d’éléments vérifiables de nature à le rendre vraisemblable » constitue une fausse information. Telle est la version de la proposition de loi contre la manipulation de l’information adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale au printemps 2018. L’incrimination, qui n’aurait été applicable qu’en période électorale, serait venue se nicher dans le code éponyme. Elle aurait dès lors laissée intacte la loi de 1881 sur la liberté de la presse, si souvent modifiée depuis son adoption. Elle se serait aussi distinguée par le mécanisme d’une procédure d’urgence, devant le juge des référés, afin que ces « informations » indignes de ce nom parce qu’invérifiables et, partant, invraisemblables, soient ôtées des plateformes numériques avant de devenir virales, pandémiques, etc. Surgit immédiatement cette prolepse : si le « juge de l’évidence » peut, sans enquête, savoir qu’une information est manifestement fausse, il y a des raisons de penser que le citoyen lambda, même inculte, crédule et obscur, le pourra également, ou ne le pourra pas moins. L’École nationale de la magistrature a de grandes vertus quant à la formation juridique et à l’éducation au discernement ; peut-elle transmettre l’extra-lucidité en matière de fausses informations à ceux qui ont suivi ce cursus ? Au mois de juillet, la proposition fut rejetée, la commission des lois du Sénat lui ayant opposé une question préalable : on y estimait l’incrimination floue, on déplorait l’incapacité du juge des référés à se prononcer sur la base d’éléments tangibles, on s’inquiétait que de vraies informations pussent être balayées……
