De l'art de distinguer l'« arrêt » de la « suspension » de la saisie immobilière, note sous Cass. com., 8 mars 2023
Résumé
Il résulte de la combinaison de l’article L. 622-21, II, du Code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14, et des articles L. 642-18, alinéa 2, et L. 643-2, alinéas 1 et 3, du même code que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d’ouverture. Cette suspension emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure, intervenus avant le jugement d’ouverture.