Péremption du commandement de payer et limite de l'effet dévolutif de l'appel
Résumé
Il résulte de la combinaison des articles R. 321-20 et R. 321-21 du Code des procédures civiles d’exécution que si le juge de l’exécution peut relever d’office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, il n’est toutefois pas tenu de le faire.
Il résulte de l’article R. 322-60, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution, selon lequel seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef ces dispositions, que les parties ne sont pas recevables à présenter de nouvelles contestations ou de nouvelles demandes à l’occasion de cette instance d’appel.