Le bénéficiaire d'une hypothèque en garantie de la dette d'autrui confronté à une saisie, note sous Cass. com., 5 avril 2023
Résumé
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement, de sorte que l’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est soumise ni aux articles 2288, 2298 et 2303 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (1re espèce), ni à l’article L. 341-4 du Code de la consommation (2de espèce), dans la même rédaction, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette.